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Full text of "Requête du frère Antonin de Mouzon, religieux du Tiers ordre à Sens, à l'official de Sens; ordonnance de ce dernier"

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A MONSIEVR 

JiOHSlEVK L'OFFICIEL DE SENS, 
eu fon Lieutenant, 

SUPPLIE humblement Frère Antonio de Mouzon, Pj être, Predi :a- 
teur, Religieux Profcz du Tiets Ordre de S. François, & Gardien du 
ConventdcsPenitensàSens,6c vous remontre qu ayant eftépar vôtre 
occire en datte du 11. Février detnier , & de Meilleurs les autres Vicaires géné- 
raux députez par le Chapitre de l'Eghfe Métropolitaine 5 pour ladminiflra- 
tion du Diocefe pendant la vaccance du Siège , chargé de prêcher & de faire 
leCatechifmedansla ville de Joigny,& autres lieux circonvoi(îns,dont il 
ieferoit acquitté jufques à prêtent avec tout le foin qui luy étoit poflib'ei & 
de forte qu'il afiijetde croire que Dieu donne une très grande bened;£hon 
à fon travail, cependant par une procédure tour-à fait iiioùie, &c contre les 
règles de l'Eglife , le Perc Henry de Paris , Religieux du mefmc Ordre , agif- 
fant fous la qualité de Provincial de la Province de France» dite du Tiers 
Ordre de S. François, par une paillon très-grande contre le Suppliant, & 
ne luy marquant en particulier aucune faute , mais au contraire luy en impo- 
lànt en gênerai de très- griéves, dont il efpete dans la fuite obtenir la répara- 
tion par les voyes de droit, s'eft avifé le neuvième de ce mois de luy faire fî- 
gnifierparun Religieux defon Ordretine Lettre de fa part dattéc à Picpus, 
le quatiiéme Mars dernier, par laque lie il requiert, en tant que befoin feroic 
le Suppliant } en vertu & exécution de fa Règle 8c Statuts, après la prefente 
reçue, de s'en retourner incelîàmment & droit dans le Convent des Penitens 
deSens,avecdcffenfèsdcs'en écarter de plus d'une lieue, fous quelque pre- 
textequece foit, jufques au Dimanche dcQuafimodo, fans la permiflion 
particulière. Cequcne pouvant effectuer, lânscaufer un très-grand trouble 
dans la ville de Joigny , où il ne fçait quelle caufe ny quel prétexte alléguer de 
fa cefiâtion de prêcher , à tous fes Auditeurs qui feront petfuadez àlaconfu- 
fiondudit Tiers Ordre de S. François, & au grand fcandale de l'Eglife, qu'il 
doit eftre coupable de quelque faute confiderab le s'il ne continue fes Prédi- 
cations , & fans manquer au refpeét & à l'obéi' (lin ce qu'il doir aux Meilleurs 
de voftre Chapitre , comme à fes Supérieurs Ecclefiaftiques & ordinaires pen- 
dantla vacance du Siège , dont il a reçu en cette rencontte la Million légi- 
time, & l'approbation pour prêcher la parole de Dieu : il auroit efté confeillé 
de fe pourvoir devant Vous, comme Juge ordinaire & compétent, pour 
empêcher qu'il ne foit troublé dans l'exercice de ladite Million, 6c remédier 
par vôtre autorité au fcandale qu'il cauferoit à toute i'Eglifè,& particulière- 
ment dans la ville de Joigny, où on affilie à fes Sermons, avec un très-grand, 
concours de peuple, s'il étoit contraint d'exécuter la volonté dudit Perd 




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Henry, Ce confidcrc, Monsieur, Se attendu que l'Eglife univerfellc 
alTembléc dans le Concile de Calcédoine , action ij. Canon 4. a fournis tous 
les Religieux à l'autorité des Evoques, dont vôtre Chapitre étant lcdcpofi- 
taire fidèle, félon la diipofition du droit & l'ufage immémorial de l'Eglife 
Gallicane pendant la vacance du Siège, maintient &derFend tous les dtoits 
avec tant de force & de gloire ,6c que d'ailleurs il n'eft pas venu jufqucs icy 
à la connoiflànce du Suppliant , qu'aucun privilège véritable Oc légitime 
d'exemption de la Jurifdiction des Ordinaires ait elle accordé au Tiers Ordre 
de S.François , il vous plaifc donner Acte au Suppliant de fa plainte contre 
ledit PcreHeniy, luy permettre de le faire affigner devant Vous, pour dé- 
duire les raifons & moyens , Se cependant ordonner par provifion que le 
.Mandement de Meilleurs les Vicaires généraux accordé au Suppliant fera 
exécuté ; ce faifant qu'il continuera de prêcher , & défaire le carechitme dans 
la ville de Joigny.&c autres lieux circonvoiiins pendant le refte du Carême, 
avec dettenfes à toutes perfonnes de le troubler dans l'exercice de ladite fon- 
ction , fous peine dcsCenfuresEccIefiaitiques, & vous ferez jtiitice, Prefer.- 
téelcij. Mars 1675, Signé Fr. Antonin de Mouzon, Gardien des Reli- 
gieux Penirens du Convent de Sens, Se L e Riche Procureur, 

Avant faire droit , foit la prefexte Requejle communiquée au Prom»- 
teur, ce treizième Mars 1675- Signé BCILEAU, 

LE Promoteur de l'Archevefché de Sens, le Siège vacant, qui a vu la 
pretcntcHfequefte, le Mandement de Meilleurs les Vicaires Généraux 
de ce Diocefe, la Lettre nuflive du Père Henry de Paris, & les autres pièces 
y attachées, n'empêche que Acte foit donné au Suppliant de fa plainte, ô: 
à luy permis de faire- aiïïgrrer qui bon luy fsmbleralur le contenu en icelle, 
& cependant pour éviter le fcandalc que pourroit caulet la retraite dudît 
Suppliantdelavillede Joigny , requiert qu'il luy foit enjoint de continuer 
les exercices de la million, tant dans ladite ville de Joigny, que lieux circon- 
voifins,fuivant le Mandement de Meilleurs les Vicaires généraux, avec def- 
fentes à routes perfonnes de l'inquiéter dans lefdites fonctions, fous peine 
des Ccnfures Ecclefiaftiquês. Fait audit Sens les jour Si an que detlus. 
Signé enfin, CH. LE liOITEULX, Promoteur. 

A Tous ceux qui ces prefenres Lettres verront, Jacques Boileau, Prêtre, 
Docteur en Théologie de la Faculté de P^ns, Maifon Se Société de 
Sorbonne, Doyen & Chanoine Prebsndé de l'Eglife Métropolitaine de 
Sens .Vicaire gênerai au fpiriiucl, & Officiai de l'Archevethc dvtdit Sens, 
député par les Vénérables du Chapitre de la mefme Egide, le Siège Atchic- 
pifcopal vacant, Juge Ecclefiaftiquc en cette partie ordinaire Se compétent. 
Salut. Sçavoufaitonsqueveu laReqnefte à Nousprcfentée pat Fr. Antonin 
de Mouzon, Prêtre, Prédicateur, Religieux profez du Tiers Ordre de i>. 
François, & Gardien du Convent des Pcmtens de Sens , en datte du treizième 



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duprefent mois de Mais, expofuive entr'autres qu'encorcs qu'il te Ibit juf- 
quesicy acquitté de Ion Minifkre,avec tout le foin & l'exactitude qui luy ont 
eftépoffibies,& n'ait jamais donné fu jet àperfonnedefcplaindredefa con- 
duite ; neantmoins le Père Hi:nry de Paris , Religieux du meime Ordre , agi{- 
fant tous la qualité de Provincial de la Province de France, dite du Tiers 
Otdrede S. François , n'a pas laiiTé par une paillon extraordinaire de l'acculer 
en termes généraux de plufieurs fautes ,lansluy en marquer & defigner au- 
cunes en parti culier , mci'me qu'il luy a fait fignifier en la ville de Joigny par 
un Religieux de fon Ordre une lettre qu'il luy auroit adreflee, dattécàPicpus 
le quatrième du prêtent mois de Mars, par laquelle il l'interpelle en vertu &c 
exécution delà Règle & Statuts, de s'en retourner incelTammcnr dans ledit 
C on vent de Sens, avec deffenfes de s'en éloigner de plus d'une licuc, fous 
quelque pretexteque ce foir, jufqucsau Dimanche de Qyafitnodo , fans ia, 
permiflion patticuliere, en quoy il paroift quelcdelTeindudiiPeie Henry 
de Paris n'eft autre que d'empêcher ledit Frère Anronin de prêcher la parole 
de Dieu dans ladite ville de ]oigny ,donti! ne peut pas s'abfenter fans rece- 
voir beaucoup de confuiîon, taufér un grand icandale, & manquer au ref- 
pcet & à l'obéi (Tance qu'U doit aux Supeiicurs de ce Dioccfe , Jefquels luy 
ont donné la Million, pour prêcher l'Evangile audn lieu & autres circonvot- 
Jlns: A ces causes, & attendu que l'Eglife univerfelle aflcmblée dans le 
Concile de Calcédoine, a fournis tous les Religieux à l'autorité des Evêqucs, 
dont Meilleurs les Vénérables du Chapirrede Sens font les dépositaires pen- 
dant la vacance du Siège Archiepifcopal,mefme qu'il n'eft point venu juf- 
qucsicy à la eonnoiflancedudit Fr. Anronin, qu'aucun privilège véritable 
& légitime air cité accordé aux Religieux du Tiers Ordre de S.François, 
pour les exempter de la Jurîfdi&ion des Ordinaires, requeroit îccluy Frère 
Antonin, qu'il Nous plûtluy donner acte de 1» plainte qu'il fait du procédé 
extraordinaire & injurieux dudit Pcre Henry de Paris, luy permettre de le 
faire a/ligner pardevant Nous, pour en déduire les moyens, & cependant 
ftatucr par Nous fur l'exécution du Mandement à luy donné par Meilleurs 
les Vicaires généraux de l' Archevêché, pour faire la Prédication & Catechif- 
me dans ladite ville de Joigny & lieux circonvoiftns pendant le temps qui 
relie du prelent Carême , avccderTenfes à toutcjpcribnnes de le troubler dans 
l'exercice de ladite fonction, fous les peines de droit. Veu auili le Mandement 
defdits Sieurs Vicaires généraux, la lettre millive du Père Henry de Paris, 
les autres pièces attachées à ladite Rcqucttc; enfemble les concluions du 
Promoteur de cette Cour; Et tout confideré. Nous avonsdonné aéteaudit 
Fr. Antonin de Mouzon de fa plainte, & permis de faire afligner pardevar.t 
Nous qui bon luy femblcra, pour répondre fur le contenu en icelle, Se 
cependant pour éviter le fcandale que pourvoit caufer fa retraire de la ville 
de Joiçny , luy avons enjoint de continuer les exercices de la million, tanr 
danstadice ville de Joigny qu'es lieux circonvoiûns, fuivant kditMard^j- 
ment , avec den\jnfes à toutes peifonnes de l'inquiéter dans les fonction ; fous 
peine des Cenfurcs Ecclefiaftiques : Si mandons à tous Prêticï, Notaires 







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Ecelefiaftiqucs , Appariteurs , & Clercs tonfiuez de ce Diocefe , Se en aide de 
droit prians tous Sergens faire les Exploits requis & ncceflàîres pour l'exé- 
cution des prefentes: De ce faire vous donnons pouvoir. Donne' 6c fait 
audit Sens par Nous Officiai S; ]uge fufdit , le quinzième Mars , rail f« 
cens foixante Se quinze. Signé B O I L E A U. 



Et plus bas, 



LE RICHE, Greffier. 




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